20.1. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale ne peut participer à une entente selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles peuvent influencer la qualité de son exercice.
De même, le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale ne peut participer à une entente avec un autre professionnel selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles de celui-ci peuvent influencer la qualité de son exercice.
Toute entente conclue par le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie, le technologue en électrophysiologie médicale ou une société dont il est associé ou actionnaire visant la jouissance d’un immeuble ou d’un espace pour exercer sa profession, doit être entièrement constatée par écrit et comporter une déclaration des parties attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code ainsi qu’une clause autorisant la communication de cette entente à l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec sur demande.